1. Personnelle : condition de deux États unis par un même monarque, par suite du jeu spontané des règles successorales (Angleterre et Hanovre, de 1714 à 1837 ; Pays-Bas et Luxembourg, de 1815 à 1890).
2. Réelle : condition de deux États unis par un même monarque, par suite d’un acte de volonté (traité) : Suède et Norvège (1815-1905) ; Autriche et Hongrie (1867-1918).
Union d’États créée par le traité de Maastricht (1992) parallèlement aux Communautés européennes (traité de Rome de 1957) (art. 88-2 C.).
L’ordre juridique communautaire est intégré à celui des États membres (art. 88-3 C.).
Système fédéral original, l’Union européenne peut se définir comme « une fédération démocratique d’États et de citoyens » (L. Dubouis).
1. Dénommée procédure accélérée par la LC du 23 juillet 2008, sa déclaration permet au gouvernement d’interrompre la navette après une seule lecture par chaque assemblée en provoquant la réunion d’une commission mixte paritaire (art. 45 C.).
2. Abréviation du délai imparti au Conseil constitutionnel pour statuer sur la conformité d’une loi à la Constitution, à la demande du gouvernement (art. 61, al. 3 C.). V. Pouvoirs de crise…
Date de mise en ligne : 27/12/2016