Fixation par la conférence des présidents de la durée maximale de l’examen d’un texte en séance ; ce temps est réparti entre les groupes qui disposent à leur guise de la fraction qui leur est attribuée (art. 49, al. 5 à 13 RAN).
Territoire dont la loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière (art. 72-3 C.).
Élément constitutif de l’État, formé par les espaces terrestre, aérien et maritime, le cas échéant, qui délimite la sphère des compétences ratione loci des autorités publiques.
Le président de la République est le garant de son intégrité (art. 5 et 16 C.), tandis que toute modification est subordonnée au consentement des populations intéressées (art. 53 in fine C.).
V. Collectivités d’outre-mer.
Expression de l’art. 37, al. 2 C. : texte délibéré dans les conditions prévues pour l’adoption de la loi et promulgué comme telle, mais pouvant comporter des dispositions qui sont matériellement réglementaires au sens de cet article. La jurisprudence du Conseil constitutionnel l’entend comme synonyme de « force législative » en l’appliquant aux ordonnances prises en vertu de l’art. 92 C.
Procédé de désignation des gouvernants par le hasard qui « n’afflige personne » (Montesquieu) et assure l’égalité des chances entre les citoyens, à l’exemple d’Athènes.
Ensemble de principes résultant des précédents établis sous les Républiques antérieures. Cette notion coutumière, qui a inspiré la jurisprudence du Conseil d’État, a été précisée par l…
Date de mise en ligne : 27/12/2016