Secret et propriété intellectuelle : de la fin de l’un à la fin de l’autre
- Par Franck Macrez
Pages 47 à 60
Citer ce chapitre
- MACREZ, Franck,
- Direction scientifique PORTRON, Alexandre,
- ZOLLINGER, Alexandre,
- Macrez, Franck.
- Macrez, F.
- Direction scientifique A. Portron,
- A. Zollinger
https://doi.org/10.3917/puj.portr.2025.01.0048
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- Macrez, F.
- Direction scientifique A. Portron,
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- Macrez, Franck.
- MACREZ, Franck,
- Direction scientifique PORTRON, Alexandre,
- ZOLLINGER, Alexandre,
https://doi.org/10.3917/puj.portr.2025.01.0048
Notes
-
[1]
Art. L. 137-3, L. 214-6, L. 219-3, L. 323-13, L. 326-12.
-
[2]
Art. L. 326-5, L. 327-10, L. 331-14, L. 331-29, L. 331-32.
-
[3]
L. 422-11.
-
[4]
L. 521-14.
-
[5]
R. Cabrillac, Les codifications, PUF, 2002, p. 68 et s. : « Toute codification apparaît à l’origine comme la réponse technique à un besoin de sécurité juridique, né d’une crise des sources du droit due à un éclatement désordonné de ces sources, à une difficulté de connaissance de règles orale ou éparses, ou à une inflation législative galopante. Ce besoin de sécurité juridique se traduit concrètement dans la recherche d’une rationalisation du droit, dont la codification constitue la forme la plus élaborée. (…) ».
-
[6]
Cons. Constit., décision n° 99-421 DC, 16 déc. 1999, point n° 13.
-
[7]
Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification.
-
[8]
« Face [aux] incertitudes doctrinales, ne convient-il pas d’inverser la logique et de se demander si cette introuvable unité ne réside pas dans le code lui-même ? » : V.-L. Benabou et V. Varet, La codification de la propriété intellectuelle, La documentation française, IRPI, Paris, 1998, p. 9.
-
[9]
V. p. ex. : J.-S. Bergé, « Entre autres droits : la propriété intellectuelle », Propr. Intell. 2002, p. 9 ; M. Vivant, « Pour une épure de la propriété intellectuelle », Propriétés intellectuelles, Mélanges André Françon, Dalloz, 1995, p. 415 ; comp. : P. Gaudrat, « Pour une propriété intellectuelle épurée », Mélanges en l’honneur du professeur André Lucas, LexisNexis, 2014, p. 25.
-
[10]
Adoptant cette démarche : F. Macrez, Créations informatiques : bouleversement des propriétés intellectuelles ? – Essai sur la cohérence des droits, LexisNexis, 2011, passim.
-
[11]
J. M. Mousseron et M. Vivant, « Les mécanismes de réservation et leur dialectique : le “terrain” occupé par le droit », JCP E, Cahiers de droit de l’entreprise 1988, 11, suppl. n° 1, p. 2.
-
[12]
Art. L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, article 3, a.
-
[13]
CJCE, 22 juin 1999, aff. C-39/97, Canon ; Rec. CJCE 1999, I, p. 5507 ; PIBD 1999, III, p. 28 ; RTDE 2000, p. 100, obs. G. Bonet.
-
[14]
CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-20/14, BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtshaft mbH c/ Bodo Scholz, pts 37 et 41 : JurisData n° 2015-025852 ; Propr. industr. 2015, comm. 81, A. Folliard-Monguiral ; PIBD 2016, n° 1042, III, p. 66.
-
[15]
V. aussi : art. 20 de la directive (UE) 2015/2436, la rédaction étant légèrement différente.
-
[16]
Dans le cadre de l’industrie automobile, l’exemple de Tesla est particulièrement éclairant. Cette entreprise a procédé à de nombreux dépôts de marques dans des classes relatives à ses technologies de véhicules électriques. V. X. Morales, « Tesla Trademarks », secureyourtrademark.com, 13 déc. 2022 (consulté 15 juillet 2023). Ce mouvement stratégique a révélé une orientation majeure vers l’électrification dans le secteur automobile. Ainsi, l’analyse des dépôts de marques de Tesla a permis d’anticiper une mutation profonde de l’industrie automobile, illustrant parfaitement l’importance de cette veille pour comprendre et anticiper les évolutions du marché.
-
[17]
Marque n° 88169887, publiée par l’USPTO le 24 septembre 2019.
-
[18]
Autre exemple : En 2012, lorsque Google a procédé à l’enregistrement de la marque « Google Glass », cela a constitué un indice significatif de sa stratégie d’exploration des technologies portables et de la réalité augmentée. Bien que le parcours de ce projet ait été marqué par des fluctuations, ce dépôt de marque a constitué une indication précoce de l’intérêt porté par Google à ce domaine (Marque « Google Glass » enregistrée sous le numéro 85523098 dans la base de données du United States Patent and Trademark Office (USPTO). Le dépôt a été fait par Google LLC en février 2012).
-
[19]
Marque américaine n° 88513425 publiée le 15 octobre 2019.
-
[20]
Marque américaine n° 88752943, publiée le 2 septembre 2020.
-
[21]
C. Farr, « Amazon just filed a bunch of international trademarks for “Amazon Pharmacy” », 21 janv. 2020, www.cnbc.com (consulté 15 juillet 2023).
-
[22]
Un des exemples les plus notables d’un dépôt de marque révélant la sortie d’un film est le cas de la franchise « Harry Potter ». Avant la sortie des deux derniers films, Warner Bros. Entertainment a déposé les marques pour « Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1 » et « Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2 ». C’était la première indication publique que le dernier livre de la série serait divisé en deux films.
-
[23]
Art. L. 122-3 du CPI (nous soulignons).
-
[24]
S. Carre et F. Macrez, « Les ambivalences du copyright européen dans la construction du marché unique numérique », Europe, 7 juil. 2020, étude 6, spéc. n° 2.
-
[25]
Dir. (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avr. 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les dir. 96/9/ CE et 2001/29/CE (ci-après DAMUN), JOUE n° L130 du 17 mai 2019 p. 92 : Lexbase hebdo – éd. affaires, numéro spécial, 11 juil. 2019 ; Propr. Intell., juill. 2019, n° 72, p. 33 et s., chron. par A. Lucas, J.-M. Bruguière et C. Bernault ; JCP G 2019, 26, 693, p. 1236, obs. V.-L . Benabou ; JCP E 2019, 27, étude, p. 1343, par É. Treppoz ; RTD com 2019, p. 648, note F. Pollaud-Dulian ; CCE oct. 2019, 10, dossier spécial.
-
[26]
S. Nérisson, La gestion collective des droits des auteurs en France et en Allemagne : quelle légitimité ?, IRJS Édition, 2013, n° 680.
-
[27]
PE et Cons. UE, dir. 2014/26/UE, 26 févr. 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur : JOUE L84, 20 mars 2014, p. 72. – V. S. Nérisson, « La directive 2014/26/UE du 26 février 2014 sur la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins : vol au-dessus de vaches sacrées intouchables », Propr. intell. 2014, n° 51, p. 135 et s.
-
[28]
Ord. n° 2016-1823, 22 déc. 2016, portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur : JORF 23 déc. 2016. – V. C. Bernault, « Commentaire de l’ordonnance du 22 décembre 2016 » : Propr. intell. 2017, n° 63, p. 49 et s. – F. Siiriainen, « Présentation de l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins », Comm. com. électr. 2017, étude 19, p. 7 et s.
-
[29]
V. Directive, cons. 33 et art. 18 s. ; CPI, Titre II du Livre III, ch. VI et VII.
-
[30]
F. Macrez, « Les mesures en faveur de l’octroi de licences et de l’accès plus large aux contenus », Lexbase hebdo éd. affaires, 11 juil. 2019.
-
[31]
Dir. 2019/790, cons. 36.
-
[32]
CPI, art. 324-8-1 et s. (Création Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 – art. 9).
-
[33]
Dir., art. 8 à 11.
-
[34]
Art.12, sous condition mentionnée au cons. 47. V. S. Carre et F. Macrez, op. cit., n° 19 et s.
-
[35]
C. Rojinsky, « La copie privée, point d ’équilibre du droit d’auteur », Expertises, juin 2005.
-
[36]
P. Gaudrat et F. Sardain, « De la copie privée (et du cercle de famille) ou des limites au droit d’auteur », Comm. com. électr. 2005, 11, 37.
-
[37]
L. 611-10 CPI.
-
[38]
L. 611-11 CPI.
-
[39]
Moyennant quelques aménagements de l’article L. 611-13.
-
[40]
V. en matière d’obtentions végétales et à propos de la nécessité de s’assurer d’une obligation de confidentialité vis-à-vis des sous-traitants : F. Macrez, « La nouveauté de la variété végétale », in M. Vivant (dir.), Les Grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz, 2019.
-
[41]
Com. 31 mars 2004, JCP E 2004, 974, n° 6, obs. Greffe.
-
[42]
Paris, 1er févr. 2005, D. 2006, pan., p. 2607, obs. Galloux ; PIBD 2006, III, p. 298.
-
[43]
J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, PUF, coll. « Thémis », 1990, p. 200 : « Le fondement de la règle [de suffisance de description] est celui de l’institution même des brevets. Le droit de brevet est la contrepartie, la récompense de la révélation de l’ invention. Il serait injustifié si la communication avait été incomplète ou déceptive, pour l’homme du métier » ; J.-M. Mousseron, Traité des brevets, Librairies Techniques, 1984, p. 635 (l’exigence est « la justification du monopole d’exploitation qui est reconnu en contrepartie de la révélation de l’information ») ; E. Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d’invention et des secrets de fabrique, Marchal et Billard, Paris, 1915, p. 189 : c’est « la rédaction de la description (…) qui constitue (le) contrat (du breveté) avec la société ».
-
[44]
L’article L. 613-25 sanctionne la condition par la nullité du titre.
-
[45]
V. p. ex. : P. Bouvet, « Matière biologique et micro-organismes : suffisance de description en droit européen », Prop. industr., 2022, 1, p. 7.
-
[46]
P. ex. : Paris, 20 mai 2005 : Propr. intell. 2005, n° 17, p. 462, obs. Warusfel : défaut d’indication de cer taines conditions techniques indispensables à la réa lisation de l’invention par un homme du métier.
-
[47]
Paris, 29 nov. 1995 : PIBD 1996. III. 89. Mais la personne qualifiée doit adapter les données présentées dans le fascicule de brevet (Com. 22 mars 2005 : Propr. industr. 2005, n° 71, note Raynard).
-
[48]
J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 2007.
-
[49]
CA Paris, 4e ch., sect. A, 29 nov. 1995, PIBD 1996, III, p. 89 ; Cass. com., 22 mars 2005, nos 03-16.532, 03-18.818, Propr. industr. 2005, comm. 71, J. Raynard.
-
[50]
J. Schmidt, L’invention protégée, Litec, coll. CEIPI, 1972, p. 17.
-
[51]
P. Gaudrat, « La protection des logiciels par le droit d’auteur : Bilan et perspectives », RIDA oct. 1988, 138, p. 77, n° 9 : « Directement exécuté par la machine au profit de son utilisateur – et non communiqué à celui-ci pour qu’il le mette en œuvre – le programme d’ordinateur est un savoir-faire mis à disposition sans être communiqué » (souligné dans le texte).
-
[52]
J.-M. Mousseron et M. Vivant, « Les mécanismes de réservation et leur dialectique… », préc., évoquant ce « cumul entre propriété et secret » : « Le cas des logiciels est plus frappant encore et plus révolutionnaire. […] Fréquemment le droit d’auteur existera mais sur un logiciel crypté. […] La réservation économique va se faire malgré l’absence de divulgation intellectuelle ou, autrement dit, malgré la réservation intellectuelle maintenue. Il n’existe plus de liens nécessaires comme pour le schéma “classique” examiné précédemment. Pour la première fois, on peut voir, s’agissant du droit d’auteur, quelqu’un dire : “Je mets cette création sur le marché mais vous ne connaîtrez rien de son contenu” ! » ; adde : M. Vivant, « Une épreuve de vérité pour les droits de propriété intellectuelle : le développement de l’informatique », L’avenir de la propriété intellectuelle, Litec-IRPI, 1993, p. 43.
-
[53]
P. Gaudrat, « La protection des logiciels par le droit d’auteur : Bilan et perspectives », RIDA oct. 1988, 138, p. 77 (souligné dans le texte).
-
[54]
F. Macrez, Créations informatiques…, op. cit.
-
[55]
F. Gény, Des droits sur les lettres missives, Sirey, t. 1, 1911, p. 332 s.
-
[56]
Civ. 14 mars 1900, DP 1900, 1, p. 497, rapp. Rau, concl. Desjardins ; Paris, 17 févr. 1988, D. 1989. somm. 50, obs. Colombet ; RIDA oct. 1989, p. 325 ; JCP 1989, I, 3376, n° 1, obs. Edelman.
-
[57]
C. Caron, « Secret et propriété intellectuelle », Droit et Patrimoine, n° 102, mars 2002.
-
[58]
Lyon, 17 juill. 1845, DP 1845, II, 128.
-
[59]
Civ. 1re, 5 juin 1984, n° 83-11.639, D. 1985, IR 312, obs. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 150.
-
[60]
Art. L. 121-4 CPI. Ce droit de retrait et de repentir est bien que peu reconnu dans les législations étrangères ; l’auteur peut ainsi soit mettre un terme à l’exploitation, soit apporter des modifications à l’œuvre. Ce droit est cependant encadré par un certain nombre de garanties. L’auteur doit, en préalable, indemniser son cocontractant et, en cas de contre-repentir, donner la préférence à celui-ci.
-
[61]
J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Précis, 8e éd., 2017, n° 1047.
-
[62]
Lequel prévoit notamment que « le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » (al. 1er).
-
[63]
J.-M. Mousseron, « Secret et contrat – De la fin de l’un à la fin de l’autre », Mélanges Foyer, PUF, 1997, p. 257.
Le « secret » dans le Code de la propriété intellectuelle. Le Code de la
propriété intellectuelle français, qui retient l’attention du présent ouvrage, traite a priori assez peu du secret, tout au moins explicitement. Les occurrences du mot sont relativement rares (une trentaine pour la partie législative) et
concernent : le secret des affaires pour assurer l’articulation des mécanismes de
propriété intellectuelle avec ce dispositif particulier (« dans le respect du… ») ou
avec les « secrets protégés par la loi », le secret professionnel des conseils en propriété industrielle ou des agents des douanes, le secret de fabrique (art. L. 621-1,
reproduisant le Code du travail).
Au titre des conditions de fond, seul l’article L. 511-6 mentionne explicitement
le secret pour disposer que la divulgation d’un dessin ou modèle sous couvert
d’un tel secret ne caractérise pas la divulgation au public.Mais le secret est bien présent, « en creux », dans le code : il est même sans
doute omniprésent par les occurrences de ses antonymes, en particulier la divulgation et la nouveauté, termes connus du droit d’auteur, du brevet ou encore du
droit des dessins et modèles.Le code, systématique formelle et substantielle. S’intéressant plus au Code
en tant que résultat, le codex, qu’à la codification comme processus, codicem
facere, on se contentera de rappeler que le codex répond à un objectif d’intelligibilité, de sécurité. Il a pour vertu l’organisation systématique et la présentation rationnelle des règles de droit : la codification « …
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