À propos de l'article 23 de la Constitution, fonctions et dysfonctions d'une disposition constitutionnelle
- Par Damien Connil
Pages 733 à 756
Citer cet article
- CONNIL, Damien,
- Connil, Damien.
- Connil, D.
https://doi.org/10.3917/rfdc.092.0733
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Notes
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[1]
Celles-ci peuvent se traduire par une révision de la Constitution ou, de manière plus informelle, par un changement constitutionnel ou une mutation constitutionnelle. La révision constitutionnelle est une modification expresse du texte de la Constitution alors qu’un changement constitutionnel ou une mutation constitutionnelle ne modifie pas le texte même de la Constitution mais résulte de faits ou de pratiques qui révèlent une nouvelle réalité constitutionnelle. Sur cette distinction, voir O. Beaud, « Les Mutations de la Ve République ou comment se modifie une Constitution écrite », Pouvoirs, 2001, n° 99, p. 19 et F. Moderne, « Réviser » la Constitution, Analyse comparative d’un concept indéterminé, Dalloz, 2006, pp. 37-68. Sur les conventions de la Constitution, voir l’ouvrage de P. Avril, Les conventions de la Constitution, Puf, 1997.
-
[2]
P. Reynaud, Comité consultatif constitutionnel, compte rendu de séance, le 31 juillet 1958, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. II, La Documentation française, 1988, pp. 75-76.
-
[3]
Article 23 de la Constitution :
« Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25. » -
[4]
X. Pirou, « L’Incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire : vers une séparation atténuée des pouvoirs ? », RDP, 2009, p. 853.
-
[5]
J.-C. Colliard, Les régimes parlementaires contemporains, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978, p. 276.
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[6]
La compatibilité se retrouve ainsi dans un certain nombre de régimes parlementaires étrangers. On la retrouve dans le système britannique où, d’ailleurs, les ministres ne peuvent intervenir devant les Chambres qu’à la condition d’en être membres. On l’observe également en Allemagne où le texte constitutionnel, muet sur ce point, est complété par le droit constitutionnel coutumier qui permet d’être parlementaire lors même que l’on est appelé à exercer une fonction gouvernementale. On la constate encore en Espagne où l’article 98.3 de la Constitution dispose très clairement que les membres du gouvernement ne peuvent exercer d’autres fonctions représentatives que celles d’un mandat parlementaire.
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[7]
M. Debré, Allocution devant l’Assemblée générale du Conseil d’État, le 27 août 1958, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. III, La Documentation française, 1991, p. 259.
-
[8]
N. Rouland, Ve « Acculturation juridique », in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Puf, 2003.
-
[9]
M. Debré, préc., p. 259 : « Le projet de Constitution, rédigé à la lumière d’une longue et coûteuse expérience, comporte certains mécanismes très précis qui n’auraient pas leur place dans un texte de cette qualité si nous ne savions qu’ils sont nécessaires pour changer les mœurs. »
-
[10]
V. toutefois, Y. Mény, « Des Mœurs irréformables ? », Pouvoirs, 2008, n° 126, p. 37.
-
[11]
P. Pactet, « Une Constitution singulière et efficace », in B. Mathieu (dir.), 1958- 2008. Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p. 47.
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[12]
A. Levade, « Les nouveaux équilibres de la Ve République », cette Revue, 2010, p. 232.
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[13]
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, JO du 24 juillet 2008, p. 11890.
-
[14]
Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Une Ve République plus démocratique, La Documentation française, 2007, p. 28.
-
[15]
G. Vedel, « Le hasard et la nécessité », Pouvoirs, 1989, n° 50, p. 15. Le doyen Vedel insiste (p. 29) : « La force d’une contrainte déploie ses effets de manière causale et non téléologique. La volonté qui met en place une contrainte est presque sans pouvoir pour en garantir les effets, même à terme assez bref, plus encore à long terme. »
-
[16]
C. Eisenmann, « Droit constitutionnel et science politique », Écrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d’idées politiques, Éd. Panthéon-Assas, 2002, p. 518.
-
[17]
J. Chevallier, « Pour une sociologie du droit constitutionnel », Mélanges M. Troper, Économica, 2006, p. 282 et E. Serverin, Sociologie du droit, Éd. La Découverte, 2000, p. 8.
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[18]
R. Janot, Comité consultatif constitutionnel, compte rendu de séance, le 31 juillet 1958, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. II, La Documentation française, 1988, p. 70.
-
[19]
C. de Gaulle, Comité consultatif constitutionnel, compte rendu de séance, le 8 août 1958, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. II, La Documentation française, 1988, p. 303.
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[20]
Ibid. p. 303.
-
[21]
Déjà, G. Vedel, « Le Problème des rapports du législatif et de l’exécutif au Congrès de l’Association internationale de science politique, Rapport général », RFSP, 1958, p. 757.
-
[22]
En ce sens également, voir, par exemple, X. Vandendriessche, « Le Parlement entre déclin et modernité », Pouvoirs, 2001, n° 99, pp. 65-66 : « On a ainsi coutume d’opposer deux “institutions”, le Parlement et le gouvernement, censées incarner chacune une logique propre, faite de projets, d’ambitions et de politiques ; mais l’on se trompe, car le clivage ne se situe pas à ce niveau : la majorité parlementaire soutient le gouvernement et cette mission est devenue quasiment exclusive de toute autre. […] Renforcer le rôle de l’institution parlementaire passe aujourd’hui par un substantiel accroissement des droits et prérogatives reconnus à l’opposition, tant en matière législative que dans le domaine du contrôle. »
-
[23]
A. Levade, art. préc., p. 243.
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[24]
Article 8 de la Constitution : « Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leur fonction. »
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[25]
En ce sens, J. Benetti, « L’impact du fait majoritaire sur la nature du régime (Réflexions sur le régime parlementaire de la Ve République) », LPA, 10 juillet 2008, n° 138, p. 20 et A. Le Divellec, « Le Gouvernement, portion dirigeante du Parlement. Quelques aspects de la réception juridique hésitante du modèle de Westminster dans les États européens », Jus Politicum, 2008 (disponible sur http://www.juspoliticum.com/Le-gouvernement-portion-dirigeante.30.html).
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[26]
P. Avril, « La Majorité parlementaire ? », Pouvoirs, 1994, n° 68, pp. 49-50.
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[27]
Dans le même sens, M. Duverger, Les Partis politiques, 1976, Armand Colin, 10e édition, p. 516 : « Parlement et gouvernement ressemblent à deux machines animées par le même moteur : le parti. »
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[28]
A. Le Divellec, Le Gouvernement parlementaire en Allemagne, Contribution à une théorie générale, LGDJ, 2004, p. 61.
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[29]
F. Ancel évoque, quant à lui, « une fonction latente », in Les incompatibilités parlementaires sous la Ve République, Puf, 1975, p. 34.
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[30]
P. Avril, « Réflexions sur l’incompatibilité édictée par l’article 23 de la Constitution », Mélanges P. Gélard, Montchrestien, 2000, p. 146.
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[31]
Ce soutien est plus ou moins contraint ou plus ou moins spontané en fonction du degré de rationalisation du parlementarisme. Mais il n’en demeure pas moins indispensable pour le Gouvernement.
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[32]
A. Le Divellec, « La Chauve-Souris, Quelques aspects du parlementarisme sous la Ve République », Mélanges P. Avril, Montchrestien, 2001, p. 352, nous soulignons.
-
[33]
Pour le professeur Avril, « leur influence peut être positive, mais on a vu que les contraintes constitutionnelles rendent l’initiative marginale : la majorité n’a guère les moyens de proposer, […] elle a seulement la possibilité de susciter l’action du gouvernement […]. La majorité exerce d’autre part une influence négative, par ce qu’elle refuse d’avaliser. […] Le pouvoir d’empêcher de la majorité s’analyse donc plutôt comme un pouvoir de corriger ou parfois simplement de retarder […] », in P. Avril, art. préc., Pouvoirs, 1994, n° 68, pp. 51-52.
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[34]
C. de Gaulle, préc., p. 303.
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[35]
Également en ce sens, v., notamment, X. Pirou, art. préc., p. 853.
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[36]
Pierre Avril évoque même à cet égard un « mythe » qui s’est très rapidement dissipé (P. Avril, art. préc., Mélanges P. Gélard, Montchrestien, 2000, p. 145, spécialement p. 147).
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[37]
S. Dubourg-Lavroff, « L’incompatibilité du mandat parlementaire et de la fonction ministérielle doit-elle être supprimée ? », LPA, 4 mai 1992, n° 54, p. 20.
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[38]
L. Noël, « Ministres et députés », RFSP, 1968, p. 213, spécialement p. 225.
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[39]
En ce sens, P. Avril, art. préc., p. 147.
-
[40]
Deux raisons principales étaient avancées. D’une part, organiser un trop grand nombre d’élections partielles au moment de la formation du Gouvernement pour pallier les départs des parlementaires devenus ministres risquait de déstabiliser la majorité nouvellement élue. Ce risque pouvait même conduire, soulignait-on, à remettre en cause cette majorité dans l’hypothèse où celle-ci ne disposerait que d’une légère avance de sièges. D’autre part, une élection partielle en cours de mandat présentait l’inconvénient d’intervenir dans des conditions de structures électorales différentes de celles des élections générales de sorte que ce serait alors la représentation elle-même qui risquerait d’être faussée.
-
[41]
G. Morin, « Un exemple de résistance au changement constitutionnel : l’impossible réforme du statut des suppléants parlementaires », RDP, 1979, p. 1565.
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[42]
C’est ainsi que Maurice Couve de Murville dut se présenter, en 1969, dans une circonscription autre que celle dont il avait été auparavant l’élu en raison du refus de son suppléant de démissionner avant le terme de son mandat. Opposé à Michel Rocard, l’ancien Premier ministre fut alors battu.
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[43]
Article 25 de la Constitution, nous soulignons.
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[44]
Articles LO 176 et LO 319 du Code électoral concernant respectivement le remplacement des députés et le remplacement des sénateurs.
-
[45]
Sur les différentes tentatives de réformes, v. Ph. Ligneau, « La suppléance parlementaire », RDP, 1970, p. 109 ; G. Morin, « Un exemple de résistance au changement constitutionnel : l’impossible réforme du statut des suppléants parlementaires », RDP, 1979, p. 1559 ; A. Roux, « Le retour au Parlement des anciens membres du Gouvernement », LPA, 19 décembre 2008, n° 254, p. 39 ; S. Lamouroux, « La révision de l’article 25 de la Constitution ou la mise en place d’une incompatibilité à coquille vide », cette Revue, 2009, p. 135 ; X. Pirou, « L’incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire : vers une séparation atténuée des pouvoirs ? », RDP, 2009, p. 853.
-
[46]
Le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République estimait, dans son rapport, que « le recours à des élections partielles provoquées après qu’un ministre a quitté ses fonctions gouvernementales, par la démission forcée du parlementaire élu en même temps que lui en qualité de suppléant revêt un caractère artificiel » (op. cit., p. 28).
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[47]
Sur ce point, v. A. Le Divellec, op. cit., spécialement p. 227-228, n° 169.
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[48]
G. Carcassonne, La Constitution, Seuil, 2011, p. 133.
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[49]
Maurice Duverger l’explique clairement : « Le député moyen ayant une chance sur quatre ou cinq d’accéder à un poste ministériel, l’ouverture d’une crise représentait pour lui une possibilité raisonnable de réaliser son rêve. […] Ouvrir une crise, c’était créer des places disponibles » (cité in P. Avril, Le Régime politique de la Ve République, LGDJ, 4e édition, 1979, p. 131). Dans une étude de 1960 relative à l’incompatibilité entre les fonctions de ministre et le mandat parlementaire, M. Demichel relaie l’argument en soulignant qu’un « fait est certain : le Palais-Bourbon sera débarrassé des méfaits des candidats ministres, toujours prêts à voler au secours de la victoire en accordant leur voix à l’opposition en échange de l’aléatoire promesse ou seulement de l’espoir d’un portefeuille » (art. préc., p. 643). De la même manière, dans l’ouvrage qu’il consacre aux incompatibilités sous la Ve République, M. Ancel note, en 1975, que « le rêve » des initiateurs de la Constitution de 1958 était de faire cesser la course aux portefeuilles (F. Ancel, op. cit., p. 30).
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[50]
M. Debré, préc., p. 260, nous soulignons.
-
[51]
P. Avril, art. préc., Mélanges P. Gélard, Montchrestien, 2000, p. 146.
-
[52]
D. Remy, « Le Statut des parlementaires », in D. Maus, L. Favoreu et J.-L. Parodi (dir.), L’Écriture de la Constitution de 1958, Economica-PUAM, 1992, p. 325.
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[53]
P. Avril, « Ce qui a changé dans la Ve République », Pouvoirs, 1979, n° 9, p. 70.
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[54]
B. François, « La question de la majorité parlementaire sous la Ve République », Mélanges P. Avril, Montchrestien, 2001, pp. 324-325.
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[55]
J. Benetti, « L’impact du fait majoritaire sur la nature du régime (Réflexions sur le régime parlementaire de la Ve République) », LPA, 10 juillet 2008, n° 138, p. 20. L’auteur précise que le fait majoritaire ne saurait être réduit au seul couplage des majorités présidentielle et parlementaire : « Le fait majoritaire ne disparaît pas en période de cohabitation, seulement le Président de la République en perd le bénéfice. En revanche, il se délite en période de fronde d’une partie de la majorité, comme ce fut le cas à la fin de la VIe législature sous le Gouvernement de Raymond Barre, ou en période de majorité relative, ainsi entre 1988 et 1993. »
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[56]
P. Avril, « La Majorité parlementaire ? », Pouvoirs, 1994, n° 68, p. 48.
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[57]
D. Remy, art. préc., p. 334.
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[58]
Y. Mény, art. préc., p. 37.
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[59]
A. Levade, art. préc., p. 236. Le professeur Levade évoque l’idée d’une Constitution orthopédique : « L’expression utilisée par J. Gicquel (“La reparlementarisation : une perspective d’évolution”, Pouvoirs, 2008, n° 126, p. 47), renvoie à l’idée formulée par M. Prélot du “corset orthopédique” dans lequel le Parlement se trouve enserré en 1958 (JORF, Débats Sénat, 27 octobre 1960). G. Carcassonne évoque, pour sa part, les “prothèses nombreuses, ingénieuses parfois, rigides toujours pour le corps parlementaire dont elles visaient à redresser les malformations” (“Que reste-t-il du parlementarisme rationalisé ?” [in P. Jan (dir.), La Constitution de la Ve République. Réflexions pour un cinquantenaire, La Documentation française, 2008, p. 97]). »
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[60]
En ce sens également, D. Remy, art. préc., pp. 326-328.
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[61]
P. Reynaud, Comité consultatif constitutionnel, compte rendu de séance, le 31 juillet 1958, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. II, La Documentation française, 1988, p. 75 : « L’opinion publique a une telle soif de changement que je ne prendrai pas la responsabilité d’être hostile au principe de ce texte. »
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[62]
E. Barrachin, Comité consultatif constitutionnel, compte rendu de séance, le 13 août 1958, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. II, La Documentation française, 1988, p. 539.
-
[63]
R. Bruyneel, Comité consultatif constitutionnel, compte rendu de séance, le 8 août 1958, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. II, La Documentation française, 1988, p. 542.
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[64]
P. Avril, art. préc., Mélanges P. Gélard, Montchrestien, 2000, p. 147 ; v. également sur ce point, du même auteur, « La Majorité parlementaire ? », Pouvoirs, 1994, n° 68, p. 50.
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[65]
O. Beaud, « À la recherche de la légitimité de la Ve République », Mélanges M. Troper, Économica, 2006, p. 163.
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[66]
Ce que soulignent les exemples anglais, allemand ou espagnol.
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[67]
V. principalement, A. Le Divellec, « Vers la fin du “parlementarisme négatif” à la française ? Une problématique introductive à l’étude de la réforme constitutionnelle de 2008-2009 », Jus Politicum, 2011 (disponible sur http://www.juspoliticum.com/Vers-la-fin-du-parlementarisme.html) et « La Chauve-Souris. Quelques aspects du parlementarisme sous la Ve République », Mélanges P. Avril, Montchrestien, 2001, p. 349.
-
[68]
Ibid.
-
[69]
D’ailleurs, une telle volonté se retrouve également à travers l’article 20 de la Constitution qui attribue un rôle premier au Gouvernement (« le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ») et la prégnance présidentielle qui surdétermine l’autonomie organique et fonctionnelle de l’exécutif par rapport au législatif.
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[70]
G. Carcassonne, op. cit., p. 29.
-
[71]
V.C. Vintzel, Les Armes du Gouvernement dans la procédure législative. Étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Dalloz, 2011, pp. 712-713.
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[72]
Chaque ministre peut ainsi être assisté d’un ou deux secrétaires d’État parlementaires.
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[73]
On parle en Allemagne de secrétaire d’État parlementaire (parlamentarische Staatssekretäre).
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[74]
A. Le Divellec, op. cit., p. 230 ; sur l’origine, le statut et les missions des secrétaires d’État parlementaires en Allemagne, v. particulièrement pp. 229-232, n° 171-175.
-
[75]
Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, La réforme institutionnelle deux ans après, 2010, p. 23.
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[76]
Il s’agit des travaux « consacrés à l’examen des projets et propositions de lois ainsi que des amendements dont ceux-ci font l’objet et assister aux votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera la discussion en séance » (Conseil constitutionnel, 9 avril 2009, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, décision n° 2009-579 DC).
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[77]
Sur les débats provoqués par la question, v. G. Bergougnous, « La Présence des ministres en commissions : l’adaptation du bicamérisme rationalisé à la révision de 2008 », Constitutions, 2011, p. 309.
1 Écrire une Constitution est œuvre d’amateurs de puzzle. Seulement, il ne s’agit pas uniquement de rassembler les pièces mélangées dans une boîte en vue de former l’image espérée. Écrire une Constitution revient à construire ce puzzle. Il faut en imaginer le résultat, en définir les grandes lignes tout en pensant aux détails ; il faut en façonner chaque pièce, nécessairement unique ; il faut en déterminer la forme et en cerner les contours pour que, mis côte à côte, les différents éléments forment un ensemble harmonieux et cohérent.
2 Une difficulté supplémentaire réside, en outre, dans l’impossibilité de tout prévoir car les pièces du puzzle constitutionnel évoluent et varient dans le temps. Leurs formes et leurs contours peuvent se modifier. Certaines dispositions seront révisées, remplacées ou réinterprétées, d’autres seront même abandonnées. Le droit constitutionnel tel qu’il vit et tel qu’il est vécu provoque ces modifications et exige ces adaptations [1].
3 On avancera ici l’idée que l’impossibilité d’être, dans le même temps, ministre et parlementaire est aujourd’hui devenue une pièce superflue du puzzle constitutionnel de la Ve République. Cette règle, utile et bienvenue en 1958, n’est désormais plus nécessaire. La logique institutionnelle et la réalité politique le suggèrent. Pourtant, si le président du Comité consultatif constitutionnel pensait, au cours de l’été 1958, que la règle de l’incompatibilité, règle de circonstances, serait certainement supprimée à la faveur d’une révision ultérieure de la Constitution [2], il n’en fut rien. L’incompatibilité édictée par l’article 23 de la Constitution subsiste : « Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire […] [3]. »
4 Disposition particulièrement emblématique en 1958 de la volonté des initiateurs de la Constitution de rompre avec les IIIe et IVe Républiques, l’incompatibilité participe d’une « relecture des éléments fondamentaux du régime parlementaire [4] ». Primo, se trouve remise en cause l’une de ses caractéristiques majeures. Dans les régimes parlementaires, le gouvernement reflète nécessairement la majorité du Parlement car le soutien de cette dernière lui est indispensable en toutes hypothèses, c’est-à-dire tout au long de la vie gouvernementale. Le gouvernement accède au pouvoir pour mener la politique d’une majorité, celle des Chambres dont il est l’émanation. Le Parlement, représentant la volonté collective de la Nation, soutient et légitime son action. Les assemblées jouent « un rôle de référence [5] » et une solidarité certaine unit Parlement et Gouvernement. À cette unité, que la compatibilité des fonctions gouvernementales et du mandat parlementaire symbolise [6], les rédacteurs de la Constitution ont voulu opposer une séparation organique et fonctionnelle entre exécutif et législatif. L’incompatibilité de l’article 23 en est l’expression. Secundo, pour rétablir l’unité, la cohérence et l’autorité de l’exécutif, les initiateurs de la Constitution ont estimé nécessaire que le gouvernement existe indépendamment des assemblées parlementaires. À la lecture des dispositions constitutionnelles, le chef de l’État apparaît ainsi à l’origine du pouvoir gouvernemental. Le Premier ministre et le gouvernement « procèdent » du Président de la République. Les ministres sont « extraits » du législatif ; l’incompatibilité est le moyen de cette extraction. Tertio, à la dérive d’un régime d’assemblée, à l’hégémonie des Chambres, le constituant a également souhaité opposer un « corset » contraignant le Parlement. Michel Debré l’expliquait dans son discours devant le Conseil d’État : « Quand on veut briser de mauvaises habitudes, il faut de rigoureux impératifs. C’est dans cette catégorie de mesures qu’il faut ranger l’obligation du vote personnel, les incompatibilités qui accompagnent la fonction ministérielle, le contrôle de la constitutionnalité des lois, enfin la procédure minutieuse de la motion de censure [7]. » L’objectif était de rationaliser le parlementarisme afin de contenir et cantonner les assemblées parlementaires dans un rôle et dans des limites clairement établis. L’incompatibilité trace l’une de ces frontières.
5 Ainsi, l’incompatibilité entre une fonction gouvernementale et un mandat parlementaire fut un instrument fondateur de l’acculturation juridique recherchée en 1958. Car, c’est bien à un tel phénomène, entendu avec Norbert Rouland comme un processus de construction et de modification du comportement des acteurs et du système de normes au contact et consécutif aux interpénétrations culturelles [8], que l’on a assisté. Une nouvelle culture politique et institutionnelle a émergé. Les constituants de 1958 le souhaitaient : ils voulaient « changer les mœurs [9] ». L’incompatibilité édictée par l’article 23 avait cette fonction. Et, le changement a eu lieu [10]. La rationalisation du parlementarisme a été relayée par l’acclimatation du fait majoritaire et différents facteurs juridiques et politiques ont ainsi contribué à la transformation des mœurs et à l’avènement d’un nouvel équilibre entre les pouvoirs. « Singulière et efficace [11] », la Constitution de 1958 a même renversé cet équilibre au profit de l’exécutif de telle sorte que ce dernier fut doté de prérogatives extrêmement puissantes face à un Parlement maîtrisé et une majorité parlementaire acquise, de manière plus ou moins contrainte, à son soutien. « Victime sans doute de la combinaison des constitutions juridique et politique, ainsi, peut-être, que d’une forme d’auto-censure, le Parlement de la Ve République a subi de plein fouet “la révolution copernicienne de 1958” [12]. » Au point, d’ailleurs, que cinquante ans plus tard, le déséquilibre s’étant accentué, la modernisation de la Constitution commandait un nouveau rééquilibrage dans le sens d’une revalorisation, d’un renforcement du Parlement. Telle était l’une des missions du Comité de réflexion et de proposition présidé par Édouard Balladur et tel fut l’un des objectifs de la révision constitutionnelle de juillet 2008 [13]. Toutefois, l’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire ne subit aucun changement, aucune révision, aucune modification. Depuis 1958, le texte de l’article 23 est resté inchangé. Le Comité de réflexion et de proposition expliquait même, en 2008, avoir estimé « qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la règle selon laquelle les fonctions de membres du Gouvernement et du Parlement sont incompatibles [14] ».
6 Dans ces conditions, pourquoi s’interroger sur l’incompatibilité édictée par l’article 23 ? Tout d’abord, parce que, suivant l’enseignement du doyen Vedel, « à peine l’encre séchée, les institutions paraissent avoir échappé sinon à la nécessité qui avait présidé apparemment à leur naissance du moins aux intentions qui avaient inspiré le dispositif juridique correspondant [15] ». Une disposition constitutionnelle ne produit pas toujours les effets escomptés. Des développements insoupçonnés, parfois, se font jour. À la fonction initialement assignée à une règle constitutionnelle, l’expérience peut en ajouter d’autres. Et, ces différentes fonctions s’accompagnent parfois de quelque dysfonction. Or, rien n’indique, a priori, que l’incompatibilité ministérielle échappe à cette règle. La compréhension de cette « norme vivante » qu’est la Constitution suppose d’interroger ainsi fonctions et dysfonctions d’une règle comme l’incompatibilité. Ensuite, parce que l’étude du droit constitutionnel doit prendre pour objet « non seulement la naissance et la mort des systèmes et des règles, mais encore – c’est le point qui nous importe surtout – leur vie, c’est-à-dire la façon dont ils ont été appliqués… ou dont ils ont été éliminés en fait par une pratique contraire [16] ». C’est le droit tel qu’il est vécu qui doit être analysé. Autrement dit, le droit tel qu’il est appréhendé et mis en œuvre par les différents acteurs. Il s’agit de mieux comprendre la contribution de la règle particulière qu’est la Constitution à l’ordre politique et social ; d’interroger les conditions de production de la règle constitutionnelle et les moyens de son adaptation au changement [17]. Or, précisément, dans cette perspective, l’analyse de l’incompatibilité ministérielle se révèle particulièrement riche.
7 L’impossibilité d’être, dans le même temps, ministre et parlementaire cristallise cette tension entre volonté originaire des rédacteurs de la Constitution et développements ultérieurs provoqués par la pratique, entre exécutif et législatif, entre séparation des pouvoirs et coopération des pouvoirs, entre stabilité gouvernementale et majorité parlementaire. De sorte que le maintien ou l’abandon de l’incompatibilité n’est ni anodin d’un point de vue théorique, ni dépourvu d’incidences pratiques importantes.
8 Cependant, aussi emblématique qu’elle fut de la volonté de rupture des constituants de 1958, aussi fondatrice qu’elle a pu être de l’acculturation juridique recherchée et aussi utile, voire essentielle, qu’elle put apparaître pour installer le régime, la règle de l’incompatibilité n’est, maintenant, plus nécessaire. Cette règle n’est plus une pièce indispensable du puzzle constitutionnel de la Ve République. Il importera donc, tout d’abord, d’observer que la règle repose sur une analyse sommaire de la séparation des pouvoirs (I). Il conviendra, ensuite, de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles l’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire est aujourd’hui une règle dépassée (II). On s’efforcera enfin de démontrer que, plus encore, cette règle est même désormais devenue contreproductive (III).
I – UNE RÈGLE FONDÉE SUR UNE ANALYSE SOMMAIRE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS
9 L’incompatibilité correspond très clairement à la volonté des Constituants de 1958 de garantir la séparation des pouvoirs. Pour le commissaire du gouvernement Janot, cet article « a pour but de réaliser une véritable séparation des fonctions et d’assurer à la séparation des pouvoirs une réalité organique [18] ». Par l’incompatibilité ministérielle, les rédacteurs de la Constitution entendaient nettement distinguer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif.
10 La position du général de Gaulle est particulièrement nette : « Nous avons bâti cet avant-projet sur un principe, […] la séparation des pouvoirs. C’est surtout sous cet angle, plus encore que sous l’angle de la stabilité, que nous avons évoqué aussi, que vous avez considéré cette incompatibilité. Le Gouvernement, nous le voyons comme le pouvoir exécutif, et le Parlement, nous le voyons comme le pouvoir législatif, et ne fût-ce qu’au point de vue des principes, il nous paraît difficile à admettre que l’on soit à la fois exécutif et législatif, contrôleur et contrôlé [19]. » De Gaulle poursuit en soulignant que, sous les Républiques antérieures, les ministres « appartenant tous au Parlement, en même temps, ou à peu près tous, appartenant à des groupes, appartenant à des partis, ne pouvaient pas, l’eussent-ils voulu, s’abstraire de cette dépendance. […] C’est une chose qui nous a paru vraiment impossible à maintenir, du moment que nous voulons établir et faire vivre la séparation des pouvoirs [20] ». Tel était donc le fondement théorique de l’incompatibilité.
11 Le problème est qu’il s’agit, en réalité, d’une vision mythique de la séparation des pouvoirs (A) qui entraîne une identification très approximative des fonctions de contrôleur et de contrôlé (B).
A – UNE VISION MYTHIQUE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS
12 Le constituant de 1958 a retenu une séparation organique et fonctionnelle de l’exécutif et du législatif. Le premier est confié au chef de l’État et au Gouvernement pendant que le second revient au Parlement.
13 Seulement, cette conception classique de division des pouvoirs ne correspond pas à la réalité contemporaine des régimes parlementaires. Ces derniers se caractérisent bien davantage par la solidarité qui existe entre le Gouvernement et la majorité parlementaire. Le Gouvernement a, toujours, besoin du soutien de cette dernière ; il la reflète en toute hypothèse et celle-ci a vocation à soutenir l’action gouvernementale. Au sein des régimes parlementaires, un parti (ou une coalition de partis) dirige Gouvernement et Parlement [21]. Par voie de conséquence, la réalité politique et la logique institutionnelle du gouvernement parlementaire suggèrent un autre clivage, entre majorité et opposition, qui permet de mieux comprendre le fonctionnement actuel du parlementarisme [22].
14 Or, la Ve République répond à ce schéma. Elle repose sur le ressort institutionnel majeur du régime parlementaire qui fait du soutien de la majorité du Parlement un élément indispensable à l’action du Gouvernement. L’avènement, à partir de 1962, du fait majoritaire a conforté cette caractéristique et « en reparlementarisant la Constitution de 1958, le constituant de 2008 a confirmé le choix d’un régime parlementaire et d’un régime parlementaire rationalisé [23] ». Certes, la fonction élective dévolue au Parlement – cette fonction, conceptualisée au XIXe siècle par Walter Bagehot, qui revient à confier au Parlement la tâche de donner naissance à un gouvernement – ne se vérifie pas directement ; le Parlement n’intervient pas dans la formation proprement dite du Gouvernement [24]. Cependant, le soutien de la majorité parlementaire reste nécessaire. À défaut, le Gouvernement serait renversé. La fonction élective apparaît alors, mais de manière indirecte [25]. Une solidarité étroite existe donc entre le gouvernement et la majorité parlementaire. À cet égard, il convient de remarquer que « la majorité de la Ve République ne se distingue pas du paradigme britannique, mais la différence provient des conditions dans lesquelles elle joue ce rôle [de soutien du gouvernement]. À l’unité organique que réalise le régime anglais par l’intermédiaire du parti majoritaire, le dualisme de la Ve République oppose la séparation des pouvoirs, et une séparation à sens unique que symbolise l’incompatibilité édictée par l’article 23 de la Constitution entre le mandat parlementaire et les fonctions gouvernementales [26] ».
15 L’impossibilité d’être à la fois ministre et parlementaire révèle donc une analyse insuffisante de la séparation des pouvoirs. La solidarité qui unit nécessairement le Gouvernement et la majorité parlementaire prive d’effet l’incompatibilité qui, pour les initiateurs de la Constitution, avait précisément pour but de marquer une nette césure entre le Gouvernement et le Parlement. Dans les régimes parlementaires, aussi divers qu’ils soient, exécutif et législatif apparaissent comme deux branches de l’activité du parti (ou de la coalition) majoritaire à qui est confié le pouvoir, comme deux sections pour reprendre les termes employés par le doyen Vedel [27]. L’argument de la séparation des pouvoirs tel que présenté en 1958 perd ainsi de sa force dès lors qu’il vise, à travers l’incompatibilité, à extraire le gouvernement de la majorité parlementaire, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’un gouvernement parlementaire. En ce sens, l’incompatibilité participe d’une vision mythique de la séparation des pouvoirs.
16 La règle constitue même, alors, un obstacle à la pleine réalisation de la logique institutionnelle du parlementarisme. « La “séparation des pouvoirs” a donc constitué le filtre qui a biaisé la codification de la logique parlementaire. […] L’entrelacement organique et fonctionnel de l’assemblée et du gouvernement, loin d’être une exception à un principe, était dans la nature même du système de gouvernement parlementaire [28]. » Par conséquent, la distinction radicale qu’impose l’incompatibilité ne permet pas de prendre acte de cette logique et ne permet pas de rendre compte de la réalité du régime parlementaire. L’incompatibilité, parce qu’elle repose sur une vision mythique de la séparation des pouvoirs, apparaît comme un obstacle à la compréhension du régime de la Ve République et à la compréhension du droit constitutionnel tel qu’il est appréhendé par les différents acteurs.
17 Du point de vue de la séparation des pouvoirs, il faut également observer que l’incompatibilité devait aussi remplir, en ce domaine, une fonction stratégique [29]. L’objectif n’était pas seulement de séparer organiquement le Gouvernement et le Parlement. Il s’agissait encore de faire en sorte que le Gouvernement ne procédât pas du Parlement mais bien plutôt du Président de la République. Sous couvert de séparation des pouvoirs, une modification de l’origine même du pouvoir (gouvernemental) était recherchée. L’article 23 constituait, dès lors, un outil de mise en œuvre de « l’axiome de Bayeux » selon lequel le gouvernement procède du chef de l’État [30]. On peut alors remarquer que cet objectif stratégique n’a été atteint qu’en partie et il ne pouvait d’ailleurs pas en aller autrement. Dès lors que la Ve République est restée un régime au sein duquel le Gouvernement s’appuie nécessairement sur une majorité parlementaire qui le soutient [31], « les Présidents n’ont pu librement composer “leurs” gouvernements que parce que le soutien de l’Assemblée nationale, structurellement nécessaire, était acquis d’avance [32] ».
18 L’expérience montre alors que l’incompatibilité n’enlève rien à la nécessité pour le Gouvernement d’être soutenu par la majorité parlementaire et qu’elle ne permet pas d’écarter cet impératif constitutionnel selon lequel le Gouvernement est toujours le reflet de cette majorité.
19 Enfin, dans l’esprit de certains des rédacteurs de la Constitution de 1958, l’incompatibilité participait de l’indépendance des membres du Gouvernement à l’égard d’intérêts particuliers ou locaux dont les parlementaires étaient, pensaient-ils, incapables de se détacher pour servir l’intérêt général. Une part de mythe résidait, là aussi, dans le sentiment qu’une nette césure entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire était indispensable pour éviter que les ministres ne soient tentés de satisfaire des intérêts particuliers en vue d’une éventuelle réélection à un siège de député ou de sénateur ; une part de mythe résidait dans le sentiment que seuls des ministres n’exerçant pas de mandat parlementaire seraient à même de servir l’intérêt général.
20 À tout cela, s’ajoute une appréhension erronée des rôles de contrôleur et de contrôlé.
B – L’IDENTIFICATION APPROXIMATIVE DES FONCTIONS DE CONTRÔLEUR ET DE CONTRÔLÉ
21 En invoquant la séparation des pouvoirs, les partisans de l’incompatibilité insistent sur la nécessité de ne pas confondre la position de « contrôleur » avec celle de « contrôlé ». Autrement dit, le ministre ne saurait être, dans le même temps, parlementaire car il serait alors amené en tant que tel à contrôler l’action du Gouvernement, c’est-à-dire à contrôler sa propre action ou, au minimum, une action à laquelle il participe. Une fonction essentielle du Parlement serait biaisée, si ce n’est paralysée. L’argument théorique fondé sur la séparation organique et fonctionnelle de l’exécutif et du législatif est donc assorti d’une considération pratique afin d’assurer l’effectivité de la séparation des pouvoirs ainsi entendue.
22 Cet argument perd toutefois lui aussi de sa puissance si l’on considère que le clivage pertinent ne réside plus – du moins, plus uniquement – dans la distinction entre exécutif et législatif mais plutôt entre majorité et opposition. En ce cas, l’incompatibilité révèle une distribution fort approximative des rôles.
23 D’une part, dans cette hypothèse, le rôle de contrôle, qui se manifeste également dans le travail législatif, revient en priorité aux parlementaires de l’opposition, c’est-à-dire ceux qui, par définition, ne soutiennent pas le Gouvernement. Le risque de confusion des rôles de contrôleur et de contrôlé est alors écarté dans la mesure où le contrôleur ne peut jamais être, dans le même temps, le contrôlé. Le premier appartient toujours et en toutes hypothèses à l’opposition tandis que le second appartient toujours et en toutes hypothèses à la majorité. L’incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire n’est donc d’aucun effet. En ce cas, l’important n’est pas de savoir si le ministre est également parlementaire. L’important réside dans un contrôle mené prioritairement par l’opposition, c’est-à-dire par ceux qui ne peuvent être soupçonnés de connivence ou d’indulgence à l’égard de la majorité, précisément parce qu’ils n’en font pas partie.
24 D’autre part, il serait erroné de croire que les membres de la majorité parlementaire ne contrôlent pas l’action du gouvernement. Ce contrôle s’exerce simplement d’une manière différente et s’apparente davantage à un pouvoir d’influence. « La majorité a été instrumentalisée, mais pas totalement, parce que les éléments du parlementarisme que comporte le régime rendent ses membres solidaires, donc responsables, de la politique gouvernementale. Ils ont donc, malgré tout, leur mot à dire sur celle-ci qu’ils peuvent influencer [33]. » L’incompatibilité est, de ce point de vue également, dépourvue d’effet utile. Ce qui importe alors, c’est le dialogue entre la section exécutive et la section parlementaire de la majorité. Or, l’incompatibilité ne favorise pas cette coopération.
25 En renvoyant dos-à-dos Parlement et Gouvernement, la règle empêche une observation plus fine de la répartition des tâches au sein même du Parlement. Plus précisément, l’incompatibilité suggère de considérer le Parlement dans son entier alors que les rôles respectifs de la majorité et de l’opposition sont, en réalité, bien distincts. Si la majorité parlementaire soutient le Gouvernement dans son action, il revient à l’opposition de provoquer le débat public et la discussion. Dans une démocratie parlementaire moderne ce rôle est fondamental ; l’incompatibilité en brouille totalement la perception.
26 L’argument de la séparation des pouvoirs sous-tendu par la volonté d’éviter la confusion des fonctions de contrôleur et de contrôlé conduit donc à ne pas prendre la pleine mesure du rôle qui doit être celui de l’opposition parlementaire : un véritable rôle de contre-pouvoir. En se concentrant sur une distinction organique et fonctionnelle entre exécutif et législatif, l’incompatibilité ralentit la pleine réalisation de la logique institutionnelle du Gouvernement parlementaire et freine, par suite, la reconnaissance du rôle qui revient à l’opposition. Car, la suppression de l’incompatibilité doit nécessairement se traduire par une nouvelle approche des rapports entre majorité et opposition. Les liens très étroits qui unissent alors les deux sections du parti majoritaire et que la compatibilité symbolise, doivent s’accompagner d’un renforcement significatif du statut et des moyens d’action de l’opposition afin que celle-ci puisse pleinement jouer le rôle qui lui revient au sein d’une démocratie parlementaire moderne.
27 Fondée sur une analyse sommaire de la séparation des pouvoirs, l’incompatibilité de l’article 23 apparaît, maintenant, dépassée.
II – UNE RÈGLE AUJOURD’HUI DÉPASSÉE
28 L’abandon de l’incompatibilité peut aujourd’hui être envisagé parce qu’elle est d’ores et déjà doublement dépassée. Elle est, tout d’abord, contournée (A). Une telle affirmation peut, à première vue, sembler exagérée. Après tout, aucun membre du Gouvernement n’est, dans le même temps, membre du Parlement. Néanmoins, la règle a été progressivement privée de ses effets et la pratique montre un détournement de l’esprit qui animait, à l’origine, cette règle constitutionnelle. L’incompatibilité gouvernementale apparaît ainsi contournée bien que, formellement, respectée. Par ailleurs, utile et justifiée au cours des premiers temps de la Ve République, la règle a également perdu de sa pertinence dès lors que cette disposition constitutionnelle est le reflet d’une préoccupation devenue inactuelle (B).
A – UNE RÈGLE PROGRESSIVEMENT CONTOURNÉE
29 L’incompatibilité avait été conçue comme un effort imposé. Les parlementaires qui acceptaient une charge ministérielle devaient quitter leurs sièges de député ou de sénateur et n’étaient plus assurés, dès lors, de pouvoir le retrouver lorsque leurs fonctions gouvernementales auraient pris fin. Pour le dire autrement, le retour automatique au Parlement n’était pas envisagé, il était même exclu. Les suppléants assuraient le remplacement des parlementaires nommés au Gouvernement. Cette conception de l’incompatibilité était clairement affirmée par le général de Gaulle devant le Comité consultatif constitutionnel, le 8 août 1958 : dès lors que les parlementaires « accepteront cette charge, d’ailleurs lourde et capitale, d’être ministres et d’être membres du Gouvernement, que par conséquent ils sortiront du législatif pour entrer dans l’exécutif, nous avons considéré qu’il était nécessaire qu’ils fassent un sacrifice, […], cette abstraction d’eux-mêmes qui consiste à changer de nature, à devenir sur le moment des ministres, au lieu d’être des membres d’un groupe, des membres d’un parti et, par-dessus le marché, dépendant directement de leurs électeurs [34] ». Deux objectifs étaient alors poursuivis par les rédacteurs de la Constitution : garantir une solidarité gouvernementale et détacher les ministres des contingences locales et électorales inhérentes à un mandat parlementaire.
30 L’idée de « sacrifice » s’est toutefois, peu à peu, évanouie au point d’être aujourd’hui tout à fait oubliée [35]. La disposition constitutionnelle a ainsi échappé aux intentions de ses auteurs et trois séries d’éléments l’attestent.
31 En premier lieu, les ministres ne se sont jamais réellement détachés des contingences locales ou électorales [36]. Tout d’abord, il est vite apparu que le parlementaire devenu ministre conservait des liens assez étroits avec sa circonscription (maintien d’une permanence électorale, participation à un certain nombre de réunions politiques et à des événements locaux, suivi des questions locales par un membre de son entourage, etc.). Surtout, le parlementaire devenu ministre reste très souvent, aux yeux des électeurs, le député ou le sénateur « moral [37] » du territoire concerné. Les liens que le ministre conserve avec sa circonscription d’origine montrent que celui-ci ne se détache pas des contingences locales. Bien au contraire, il est attentif à ce que ces liens ne se distendent guère. Ensuite, et plus encore, les membres du Gouvernement ont très rapidement été encouragés à solliciter un mandat parlementaire. Dès les élections législatives organisées en 1962, les ministres, y compris ceux qui n’étaient pas issus du Parlement, ont été invités à se lancer dans la compétition électorale. Les élections de 1967 et 1968 confirmèrent cette habitude qui existe toujours. Léon Noël observait qu’il « est assez difficile de soutenir qu’en l’occurrence, respecté certes dans sa lettre, l’article 23 de la Constitution l’ait été également dans son esprit [38] ». Pour cet ardent défenseur de l’incompatibilité, il était dans l’intérêt du régime institué en 1958 que l’expérience de 1967 ne constituât pas un précédent. La pratique perdure pourtant aujourd’hui et elle conduit alors à un paradoxe quelque peu choquant [39]. L’intéressé sollicite un mandat parlementaire à l’occasion d’une compétition électorale qu’il souhaite remporter afin d’exercer une fonction autre que celle pour laquelle il parviendrait, le cas échéant, à être élu.
32 Conçue pour détacher le ministre des contingences locales ou électorales, l’incompatibilité de l’article 23 n’a pas permis d’atteindre ce but. Sa mise en œuvre révèle même un contournement de cet objectif dans la mesure où le ministre reste, à l’inverse, particulièrement attentif aux circonstances locales et électorales.
33 En deuxième lieu, le « sacrifice » exigé par l’incompatibilité est devenu de moins en moins douloureux pour le parlementaire accédant à une fonction gouvernementale. En 1958, les rédacteurs de la Constitution avaient souhaité éviter le mécanisme de l’élection partielle [40]. En conséquence, le choix avait été fait de prévoir la désignation d’un suppléant chargé, le cas échéant, de remplacer le parlementaire appelé à occuper, notamment, une fonction ministérielle. Ce remplacement était conçu, à l’origine, comme un remplacement définitif, c’est-à-dire jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée concernée. Or, si, là encore, la lettre de l’article 23 a été respectée, la pratique révèle un détournement du schéma initialement envisagé par les rédacteurs de la Constitution. Les suppléants sont, en effet, apparus comme des gardes-places. « Le suppléant devenu parlementaire reste dans une position de subordination vis-à-vis d’un personnage politique qui l’a tracté dans son sillage, qui occupe d’importantes fonctions et qui veille attentivement à ses intérêts locaux [41]. » Aussi, bien souvent, l’ancien ministre demandait-il à son suppléant de démissionner afin de provoquer une élection partielle au cours de laquelle l’ancien titulaire du mandat espérait retrouver son siège. Bien que le suppléant pût refuser [42], la pratique fut largement celle d’une démission afin que l’ancien ministre reconquît son siège. Cette pratique, courante, rendait ainsi moins difficile l’effort réalisé par le parlementaire. L’absence de retour automatique au Parlement était amortie dès lors qu’un loyal suppléant lui permettrait rapidement de se présenter à nouveau devant des électeurs dont il avait veillé à ne pas trop s’éloigner au cours de son passage au gouvernement. Certes le retour n’était ni immédiat, ni garanti mais il demeurait possible dans un délai raisonnable et avec des chances sérieuses de succès. L’idée de sacrifice exigé, sans être totalement écartée, était ainsi largement atténuée.
34 En troisième lieu, par la substitution d’un remplacement temporaire au remplacement définitif du parlementaire devenu ministre par son suppléant, la révision constitutionnelle de juillet 2008 a, sans affecter les dispositions de l’article 23 lui-même, profondément modifié les modalités pratiques de l’incompatibilité. L’article 25 de la Constitution prévoit qu’une loi organique fixe « les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou le remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales [43] ». Cela signifie qu’aujourd’hui, le parlementaire devenu ministre et dont les fonctions gouvernementales prennent fin peut retrouver, dans un délai d’un mois [44], son siège au Parlement sans avoir à demander la démission de son suppléant et sans devoir être candidat à une élection partielle. C’est bien le retour automatique au Parlement qui est ainsi organisé. On peut d’ailleurs noter que plusieurs tentatives de réformes avaient envisagé, en vain, de modifier la règle [45]. En particulier, en 1974, un projet de modification de l’article 25 de la Constitution dont le texte avait été, dans un premier temps, adopté en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat ne fut jamais soumis au Congrès en raison de l’impossibilité de recueillir, à l’époque, les trois cinquièmes des suffrages nécessaires.
35 Le nouveau mécanisme de l’article 25 écarte, par voie de conséquence, toute idée de « sacrifice » imposé au parlementaire devenu ministre. Cette modification de la Constitution provoque donc un bouleversement très profond de conception de l’incompatibilité. Certes, la révision met fin aux acrobaties de retour qu’impliquait l’impossibilité pour l’ancien ministre de retrouver immédiatement son siège parlementaire [46]. Mais, si l’incompatibilité avait, à l’origine, pour fonction d’imposer aux membres du Gouvernement de changer de nature, pour reprendre l’expression du général de Gaulle, la modification intervenue en 2008 annihile cette idée de sacrifice dès lors que le retour au Parlement de l’ancien ministre est systématiquement garanti.
36 À l’incompatibilité radicale et définitive voulue par les constituants en 1958, s’est progressivement substituée une autre conception, une sorte d’incompatibilité temporaire organisant ce que la théorie allemande nomme le « repos du mandat [47] ». Le député ou le sénateur est simplement remplacé le temps de sa participation au gouvernement et dès que celle-ci aura pris fin, il pourra retrouver son siège parlementaire en ayant pris soin de conserver avec sa circonscription et ses électeurs des liens suffisamment étroits. Il ne lui incombe plus de « brûler ses vaisseaux [48] », il lui suffit de les confier à son second le temps d’une expérience gouvernementale. Il les retrouvera intacts dès qu’il le souhaitera. La règle est ainsi dépassée : l’effort initialement exigé est aujourd’hui oublié et l’une des fonctions originellement assignée à l’incompatibilité est tout à fait contournée.
B – LE REFLET D’UNE PRÉOCCUPATION DEVENUE INACTUELLE
37 L’incompatibilité avait également été imaginée comme un remède à l’instabilité gouvernementale. Plus précisément, les rédacteurs de la Constitution souhaitaient lutter ainsi contre « la course aux portefeuilles ». L’argument était, à l’époque, largement accepté : l’une des causes des crises ministérielles résidait, disait-on, dans l’espoir des parlementaires d’accéder, à leur tour, à la faveur d’une crise nouvelle, à une fonction gouvernementale [49].
38 L’inscription de l’incompatibilité ministérielle dans l’éventail des mesures destinées à lutter contre l’instabilité gouvernementale ne fait aucun doute à la lecture des travaux préparatoires à la Constitution. En particulier, l’allocution de Michel Debré devant le Conseil d’État est sans équivoque. Il affirme que « la pratique française [du régime parlementaire] qui ne connaît quasiment aucune incompatibilité a favorisé l’instabilité d’une manière telle qu’il serait coupable de ne pas réagir ! La fonction ministérielle est devenue un galon, une étoile, ou plutôt une brisque comme les militaires en connaissent, et qui rappelle une campagne. On reconnaît les politiciens chevronnés au nombre de brisques qu’ils portent sur la manche ! Le pouvoir n’est plus exercé pour le pouvoir : il est ambitionné pour le titre qu’il donne et les facilités de carrière ou d’influence qu’il procure à ceux qui l’ont approché ou qui sont susceptibles de l’approcher encore. […] La règle de l’incompatibilité est devenue une sorte de nécessité pour briser ce qu’il était convenu d’appeler la “course aux portefeuilles”, jeu mortel pour l’État [50] ».
39 Cependant, à cette conviction très forte des rédacteurs de la Constitution de 1958, une première objection peut être opposée. Il n’est pas certain que la course aux portefeuilles fût la cause des crises ministérielles des IIIe et IVe Républiques. Certes, elle en fut une manifestation particulièrement spectaculaire mais il est peu probable que résidât là une cause importante de l’instabilité gouvernementale. Cette dernière s’explique bien davantage par l’absence de majorité parlementaire stable et cohérente à même de soutenir, dans la durée, l’exécutif et par l’impossibilité pour celui-ci d’exercer son rôle de manière satisfaisante. Comme le souligne Pierre Avril, on « se focalisait sur une manifestation spectaculaire, la “valse des gouvernements”, et négligeait sa cause profonde qui était le dévoiement de la souveraineté parlementaire, pour proposer une réponse apparemment évidente dans sa simplicité [51] », à savoir l’incompatibilité. Le droit comparé conforte l’objection. Les exemples offerts par les régimes étrangers dans lesquels le mandat parlementaire est compatible avec une fonction ministérielle montrent que cette compatibilité n’implique pas nécessairement l’instabilité gouvernementale. La compatibilité des fonctions ministérielles et du mandat parlementaire n’est pas une cause automatique de « course aux portefeuilles » et celle-ci n’est pas une cause mais bien plutôt une manifestation de l’instabilité gouvernementale. Considérer l’incompatibilité comme un remède absolu contre la course aux portefeuilles apparaît donc exagéré. Sans doute est-il plus juste d’évoquer un « remède supplétif à un mal principal [52] » qui était la répétition des crises ministérielles.
40 Il n’en demeure pas moins que l’incompatibilité édictée par l’article 23 avait pour fonction, dans l’esprit des rédacteurs de la Constitution, de lutter contre l’instabilité gouvernementale. Or, sur ce point, la disposition constitutionnelle apparaît comme le reflet d’une préoccupation qui a perdu de son actualité.
41 Depuis 1958, un élément fondamental a changé. Dorénavant, la majorité parlementaire est stable et cohérente ; elle soutient le gouvernement dans son action et lui permet de la mener à bien. Ce qui a changé avec la Ve République, c’est que « la majorité n’est pas une donnée sociologique ou culturelle, c’est un construit institutionnel [53] ». Bastien François ajoute même que « la majorité n’est plus un problème ; […] elle est désormais un acquis du système institutionnel [54] ». Deux phénomènes expliquent cela. D’abord, c’est parce que le gouvernement, sous la IVe République, une fois investi par la majorité, ne pouvait plus compter sur la stabilité de cette dernière, sur sa discipline ou son homogénéité, et ne pouvait donc plus mener et diriger ses travaux que les rédacteurs de la Constitution de 1958 ont imaginé enserrer l’ensemble de l’activité parlementaire dans un certain nombre de contraintes. La rationalisation du parlementarisme a ainsi consisté en un ensemble de règles juridiques permettant au gouvernement d’agir même en l’absence de majorité parlementaire durablement établie. Ensuite, et surtout, l’apparition du fait majoritaire à partir de 1962 a largement contribué à la stabilité d’une majorité à même de soutenir, dans la durée, l’action du gouvernement. Si la notion est difficile à définir, on peut remarquer avec Julie Benetti que « le fait majoritaire est réalisé par l’union du gouvernement et de la majorité dans l’exercice du pouvoir, par leur solidarité réciproque. [Il] décrit cette relation symbiotique qui unit le gouvernement à sa majorité parlementaire, cette “soudure”, selon l’expression de Jean Gicquel, entre deux pouvoirs théoriquement séparés et dont la fusion va donner naissance au pouvoir majoritaire [55] ». La stabilité gouvernementale est alors assurée sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre les mécanismes de contraintes prévus par le constituant. La stabilité gouvernementale n’a plus besoin de l’incompatibilité pour exister.
42 Aussi, deux hypothèses peuvent être distinguées dans le cadre de la Constitution de la Ve République. Premièrement, si le fait majoritaire continue de se vérifier, c’est lui qui – principalement – continuera d’assurer une majorité stable, cohérente, relativement disciplinée et soutenant l’action du gouvernement. Dans ce cas, les contraintes relevant de la rationalisation du parlementarisme, ces contraintes « imaginées pour faire face à une situation désormais révolue [56] », apparaissent excessives. Le réseau des contraintes peut donc être assoupli en divers points. Il en va ainsi de l’incompatibilité de l’article 23 de la Constitution. Deuxièmement, et à l’inverse, en cas d’affaiblissement (voire de disparition) du fait majoritaire, les mécanismes de rationalisation du parlementarisme prendraient alors le relais et garantiraient au Gouvernement les moyens de son action. Mais, là encore, l’incompatibilité ne présente plus d’utilité. Pour emblématique qu’elle fut en 1958, cette règle est un mécanisme secondaire de rationalisation. L’incompatibilité est une contrainte non indispensable à la stabilité qui est assurée de manière autrement plus efficace par ailleurs : « Plus personne ne prétend que [l’article 23 de la Constitution] est à l’origine de la stabilité gouvernementale [57]. »
43 La critique ne doit cependant pas être trop sévère. L’incompatibilité est aujourd’hui superflue. Mais la règle a néanmoins eu, dans le passé, son utilité. Elle comptait parmi les mesures qui ont favorisé, plus ou moins directement et plus ou moins efficacement, l’avènement d’une stabilité gouvernementale par l’acculturation provoquée. L’une de ses fonctions initiales était précisément de participer de manière très emblématique à la recherche d’une telle stabilité. Ce but a été atteint. Cette fonction a été remplie. Les mœurs ne sont pas irréformables [58]. Les règles constitutionnelles peuvent parfois concourir à leur transformation mais celle-ci demande nécessairement du temps et, dans certains cas, la conjonction de plusieurs règles. S’agissant de la stabilité gouvernementale, l’incompatibilité était l’une de ces règles, tout au moins sur le plan du symbole. Mais, cette stabilité étant acquise et assurée par ailleurs, l’incompatibilité apparaît désormais dépourvue d’intérêt.
44 Introduite pour favoriser la stabilité du Gouvernement, l’incompatibilité de l’article 23 est comparable à une prothèse orthopédique devenue accessoire et même superflue dès lors que la correction qu’elle visait n’est plus nécessaire [59]. Plus encore, elle apparaît désormais, également, comme une règle contreproductive.
III – UNE RÈGLE DÉSORMAIS CONTREPRODUCTIVE
45 L’incompatibilité représente une survivance de la volonté des rédacteurs de la Constitution de modifier les rapports de force institutionnels connus sous les Républiques antérieures (A). Mais, alors que ces rapports se sont modifiés, le maintien de la règle de l’article 23 se révèle désormais contreproductif. L’incompatibilité constitue même un frein au développement d’une nouvelle culture institutionnelle (B).
A – LA SURVIVANCE DES RAPPORTS DE FORCE INSTITUTIONNELS SOUHAITÉS PAR LES RÉDACTEURS DE LA CONSTITUTION
46 Il faut, d’abord, noter que l’incompatibilité a aussi été introduite dans le texte constitutionnel pour répondre aux réserves exprimées par l’opinion publique à l’égard des parlementaires [60]. La lecture des travaux du Comité consultatif constitutionnel l’enseigne. Le président Reynaud notait, en juillet 1958, « la soif de changement » manifestée par l’opinion publique et à laquelle l’impossibilité d’être à la fois ministre et parlementaire pouvait répondre [61]. Plus tard, le 13 août, Edmond Barrachin affirmait également que « le seul intérêt du texte du Gouvernement, c’est qu’évidemment il est prisé de l’opinion publique [62] ». Robert Bruyneel exprimait le même sentiment. L’incompatibilité est une règle de circonstances qui permet de « céder au lion populaire qui a faim de parlementaires [63] ».
47 L’incompatibilité était une mesure populaire et l’influence de l’opinion publique fut, à son égard, déterminante. La règle semblait, grâce à son inscription dans le texte suprême, prévenir les pratiques parlementaires passées auxquelles il était nécessaire de mettre fin. Mais elle marquait aussi, et continue de le faire, une certaine défiance à l’égard du Parlement et de ses membres. En cela, déjà, la disposition constitutionnelle se révèle contreproductive.
48 Ensuite, l’incompatibilité coupe les fils d’un double dialogue. D’une part, la règle de l’article 23 renvoie le parlementaire vers sa circonscription. « Le député (ou le sénateur), censé représenter la nation entière et en exprimer la volonté, serait affligé en tant que tel d’une incapacité radicale à en déterminer et à en conduire la politique [64]. » En interdisant au membre du Parlement de participer en tant que tel au Gouvernement, l’incompatibilité freine la dialectique parlementaire entre une élection dans le cadre d’une circonscription et la représentation de la volonté collective. D’autre part, un autre dialogue est empêché par l’incompatibilité. Cette règle voulue par les constituants visait à détacher les ministres des groupes et partis politiques. Il s’agissait de mettre fin à la prégnance jugée trop forte des partis dans le jeu politique et, surtout, dans la conduite de la Nation par le Gouvernement. En imposant au parlementaire de quitter le Palais-Bourbon ou le Palais du Luxembourg, l’incompatibilité lui imposait, pensait-on, de quitter le champ des partis ; il devenait ainsi le serviteur de l’intérêt général et non plus l’asservi d’un groupe politique. La réalité montre l’échec de cet objectif puisque les membres du Gouvernement restent liés aux partis et groupes politiques. Mais, il faut surtout observer que « ce faisant, le régime perd avec cette déparlementarisation de la vie politique la possibilité d’avoir un dialogue entre la société civile et l’État [65] ».
49 De ce point de vue, l’incompatibilité nous paraît encore doublement contreproductive. Elle l’est une première fois parce qu’elle induit une méfiance à l’égard du parlementarisme et qu’elle organise en conséquence un cloisonnement des parlementaires, c’est-à-dire un cloisonnement des représentants de la Nation. La règle de l’article 23 marque, dans le texte même de la Constitution, une défiance excessive à l’égard de la légitimité parlementaire. La revalorisation du Parlement ne doit pas seulement passer par l’octroi de nouvelles prérogatives qui, en tout état de cause, ne seront utiles que si les parlementaires les utilisent pleinement – ce qui n’est pas le cas – et qui n’existeront que dans un cadre institutionnel au sein duquel l’exécutif joue nécessairement un rôle moteur [66]. La revalorisation du Parlement doit, plus fondamentalement, se traduire par une confiance retrouvée et renouvelée en l’institution parlementaire. Or, c’est ce qu’ontologiquement l’incompatibilité empêche. Contreproductive, la règle l’est deuxièmement en raison de son inefficacité. Il s’agit d’une disposition constitutionnelle pratiquement sans effet. Certes aucun ministre n’est, dans le même temps, parlementaire. Mais, parce que la logique institutionnelle du régime et la réalité politique de la Ve République l’impliquent nécessairement, les membres du Gouvernement restent liés aux partis et groupes politiques. De même une solidarité certaine unit Gouvernement et Parlement pris dans sa majorité. L’incompatibilité est donc, aussi, contreproductive pour cette raison ; parce qu’elle apparaît comme une contrainte purement formelle, et désormais excessive.
50 Enfin, la règle de l’article 23 traduit une conception négative du parlementarisme. Pour le professeur Le Divellec [67], « les notions de parlementarisme négatif et de parlementarisme positif représentent […] deux pôles de réalisation du principe du gouvernement parlementaire, selon la plus ou moins grande exigence posée à l’ancrage du ministère vis-à-vis du Parlement. Le parlementarisme négatif (ou la logique négative du parlementarisme) n’impose qu’une faible légitimation du gouvernement et de ses actions par le parlement, si bien que ce dernier n’exerce qu’une influence négative ; le parlementarisme positif, au contraire, impose une forte dépendance juridique et politique de l’exécutif vis-à-vis du parlement, dont l’influence sur la conduite de la politique nationale s’avère relativement élevée [68] ».
51 L’incompatibilité apparaît alors comme un facteur juridique du parlementarisme négatif en ce qu’elle est un outil de mise à distance du Gouvernement et de la majorité parlementaire. Cela est particulièrement souligné en France. L’objectif recherché par les rédacteurs de la Constitution était bien de marquer l’autonomie du pouvoir gouvernemental afin que ce dernier, tant du point de vue juridique que politique, dépende le moins possible du Parlement [69]. À l’inverse, la compatibilité des fonctions ministérielles avec un mandat parlementaire favorise un parlementarisme positif. Le mécanisme signifie alors l’entrelacement des pouvoirs et la solidarité qui unit le Gouvernement et le Parlement pris dans sa majorité. Ainsi l’incompatibilité ne correspond-elle pas à la logique du gouvernement parlementaire parce qu’elle en réduit l’un des ressorts essentiels. En cela également, la règle paraît contreproductive. Pire, l’incompatibilité empêche l’avènement de nouveaux rapports institutionnels.
B – UN FREIN AU DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE CULTURE INSTITUTIONNELLE
52 L’incompatibilité freine le développement d’une culture institutionnelle à même de favoriser les possibilités d’échanges et de coopérations entre Gouvernement et Parlement.
53 D’une part, l’incompatibilité, prise comme l’un des éléments de la rationalisation du parlementarisme, participe d’une relation gouvernement-majorité parlementaire pratiquement à sens unique en faveur du premier. En principe, dans le cadre d’un régime parlementaire, les contraintes imposées par le Gouvernement au Parlement ne sont acceptées que parce qu’une contrepartie importante existe. Celle-ci consiste en une participation de la majorité parlementaire à la détermination – si ce n’est la conduite – de la politique gouvernementale. Or, les mécanismes de la Ve République court-circuitent l’échange. La contrainte existe pendant que la contrepartie se fait attendre. Qu’un rôle moteur revienne au Gouvernement est chose normale ; ce qui l’est moins, c’est la difficulté qu’ont les parlementaires de se faire entendre. Ainsi, avec la Constitution de 1958, « une revendication de la majorité, contre le vœu de l’exécutif, cessait vite d’être un désaccord qu’il fallait régler, pour devenir une rébellion qu’on avait les moyens de mater [70] ». Par la distance qu’elle instaure entre le Gouvernement et le Parlement, l’incompatibilité réduit tout à la fois les occasions et les lieux d’interaction qui peuvent favoriser le dialogue entre les deux pôles de la majorité. L’impossibilité d’être à la fois ministre et parlementaire ne favorise donc pas les échanges entre le Gouvernement et le Parlement pris dans sa majorité. A fortiori, la règle de l’article 23 n’encourage pas l’émergence d’une culture institutionnelle « fusionnelle » telle qu’elle existe en Grande-Bretagne ou « coopérative » comme on peut l’observer en Allemagne [71].
54 D’autre part, l’incompatibilité interdit l’instauration de secrétaires d’État parlementaires. Présent dans un certain nombre de démocraties étrangères, ce mécanisme est un moyen d’améliorer la coopération entre le Gouvernement et le Parlement. Le secrétaire d’État parlementaire est un membre du Parlement qui, rattaché à un ministre, l’assiste et le soutient dans sa fonction gouvernementale en assurant, principalement, la liaison entre l’exécutif et les Chambres [72]. Il peut ainsi représenter le ministre, répondre à certaines questions et surtout multiplier les contacts parlementaires des membres du Gouvernement, de façon plus ou moins formelle. En Allemagne, une loi de 1967 institua ces « adjoints parlementaires » des ministres [73]. Leur rôle de liaison est essentiel à travers différentes tâches telles que « soutenir le ministre dans ses fonctions de direction politique ; assurer un contact permanent avec les diverses instances parlementaires (commissions, groupes politiques, groupes de travail du Bundestag, ainsi qu’avec le Bundesrat et ses commissions), les partis et l’opinion publique ; décharger le ministre de certaines obligations, en particulier de nature représentative […] [74] ». Par l’information dont ils permettent la circulation entre le Parlement et le Gouvernement, les secrétaires d’État parlementaires favorisent le dialogue et la coopération. Ils permettent aussi de consacrer davantage de temps et d’attention au travail législatif. Proposer l’instauration de secrétaires d’État parlementaires renvoie non seulement à la question de l’incompatibilité qui, tant qu’elle existe, empêche l’introduction d’un tel mécanisme, mais aussi à une réflexion plus approfondie à propos du statut de ministre qui fait actuellement défaut. Bien sûr, la seule présence de secrétaires d’État parlementaires ne peut suffire à combler toutes les lacunes. Mais il s’agit néanmoins d’un élément d’introduction d’une culture institutionnelle nouvelle ou, du moins, renouvelée. Les occasions de dialogue véritable ne sont pas si fréquentes. Elles doivent être provoquées et il est certainement dommage d’en restreindre les possibilités en raison d’une règle, l’incompatibilité, qui ne présente plus aujourd’hui d’avantage sérieux.
55 Par ailleurs, la règle de l’incompatibilité se révèle d’autant plus contreproductive que la révision de 2008 a voulu « reparlementariser » la Constitution en réorganisant, notamment, le travail parlementaire. En particulier, la revalorisation du travail en commission impose une nouvelle conception de la procédure législative. Deux ans après la réforme constitutionnelle, le Comité présidé par Édouard Balladur le soulignait : « Le fait que le texte de la commission serve désormais de fondement au débat en séance […] a déplacé le centre de gravité de la procédure parlementaire [75]. » La présence des ministres en commission se révèle donc indispensable car un nouvel effort de persuasion, d’argumentation et de discussion est désormais nécessaire. C’est pour cette raison que le Conseil constitutionnel a jugé que les membres du Gouvernement devaient pouvoir assister aux travaux des commissions [76]. Il s’agit alors d’une nouvelle culture institutionnelle davantage fondée sur la coopération et le dialogue que sur la distance ou la méfiance. La présence des ministres en commission ne constitue pas une nouvelle arme de contrainte au profit du Gouvernement mais, bien plutôt, un nouvel instrument de discussion entre les pouvoirs [77]. Aussi, la création de secrétaires d’État parlementaires renforcerait encore la rénovation constitutionnelle initiée en 2008. Elle permettrait, d’abord, une présence (ou une représentation) permanente du Gouvernement auprès du Parlement. Le ministre n’aurait donc plus à choisir, par exemple, le mercredi matin entre assister au Conseil des ministres ou participer aux travaux du Parlement. Son « adjoint parlementaire » pourrait le représenter auprès des Chambres. Cela serait d’autant mieux accepté que cette création permettrait, ensuite, de garantir aux députés et aux sénateurs un interlocuteur privilégié dont la légitimité technique et politique serait reconnue du fait de sa double appartenance au Gouvernement et au Parlement. Enfin, l’introduction de secrétaires d’État parlementaires s’inscrit dans le prolongement de la révision de 2008 parce qu’il s’agit alors de proposer une nouvelle façon d’envisager les rapports entre le Gouvernement, la majorité parlementaire et l’opposition. Abandonner la règle de l’incompatibilité et créer des secrétaires d’État parlementaires correspond aux exigences d’un nouveau type de travail législatif.
56 L’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire a été le témoin de la volonté des rédacteurs de la Constitution de 1958 de rompre avec les IIIe et IVe Républiques. Cependant, la règle a, peu à peu, perdu tout à la fois de son intérêt et de son utilité. La Constitution est une « norme vivante » et le Droit est vécu par différents acteurs qui en déterminent la pratique. Sans changer de Constitution, le régime de la Ve République a connu d’importantes transformations. Le maintien de l’incompatibilité édictée par l’article 23 peut alors paraître anachronique. La règle n’est pas seulement dépassée, elle est également aujourd’hui contreproductive. Emblème de l’acculturation juridique recherchée en 1958, elle empêche désormais l’émergence d’une nouvelle culture institutionnelle. Le développement d’une plus grande coopération tant entre le Gouvernement et la majorité parlementaire qu’entre la majorité et l’opposition se présente comme un nouveau défi constitutionnel. La revalorisation de l’institution parlementaire, qui était l’un des objectifs de la révision constitutionnelle de juillet 2008, doit également se traduire par une confiance retrouvée à l’égard du Parlement et de ses membres. C’est cela que l’incompatibilité empêche. Depuis 1958, l’article 23 de la Constitution n’a connu aucune modification. Il est peut-être temps de franchir le pas.